Logiciels et droits d’auteur

Les logiciels nécessitent aujourd’hui une protection multiple afin de garantir que leurs différents aspects sont protégés, mais aussi que le propriétaire du logiciel puisse agir efficacement contre les tiers qui copieraient ce programme informatique ou le considéreraient comme une source d’inspiration.

1. Protection des droits d’auteur sur logiciel

La protection d’un logiciel est normalement effectuée au moyen des droits d’auteur (copyright). Cette protection est automatique, elle est créée dès lors que le code a été écrit par son auteur. Se pose néanmoins une double problématique :

  • de preuve des droits vis-à-vis des tiers, notamment quant au contenu du code à une date précise.

Pour éviter toute contestation quant à la date ou au contenu du code source, il est possible de faire un dépôt du code source du programme auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI). Ce dépôt, qui dure 5 ou 10 ans et est renouvelable indéfiniment, permet de prouver l’existence et le contenu du code source avec une date certaine. Sachant que le dépôt n’est pas accessible aux tiers, et que l’OBPI garantit la confidentialité du contenu, il s’agit d’un outil extrêmement efficace.

  • Et d’acquisition des droits.

En effet, il est très courant que les logiciels soient développés, partiellement ou totalement, par des partenaires externes. Il est alors indispensable d’effectuer un transfert des droits d’auteur au profit de la structure qui aura initié (et financé) le développement. Ce transfert s’effectuera généralement par acte sous seing privé.

On notera encore que selon la jurisprudence de la CJUE (C-406/10) ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et ni le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme. Ils ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur.

2. Marque

Le nom ou l’appellation du logiciel est en réalité une marque. L’usage de ce signe ne crée aucun droit. Seul l’enregistrement de cette appellation à titre de marque confère à son titulaire un droit exclusif.

Cette marque devra être protégée pour les produits et services pour lesquels elle sera utilisée.

Il est bien évidemment recommandé d’effectuer des recherches préliminaires concernant ladite appellation, pour les activités en lien avec le logiciel, parmi les marques antérieures, mais également parmi les noms de domaines.

Sur base des résultats, et d’une analyse du projet, de ses marchés et débouchés, une stratégie de dépôt, de développement et de protection de droits de marque devra être mise en place.

3. Protection des écrans par modèles

L’apparence d’un logiciel, sa facilité d’utilisation et son “look and feel” sont aujourd’hui particulièrement importants et assurent souvent son succès commercial. Par conséquent, l’apparence d’un logiciel sur l’écran (présentation de l’écran) implique une distribution spatiale spécifique des informations et une représentation graphique spécifique. De tels affichages à l’écran peuvent être protégés en tant que modèles déposés.

A noter, qu’un dessin ou modèle doit être nouveau, c’est à dire ne pas avoir été diffusé auprès du public. Il est donc nécessaire de procéder au dépôt avant le lancement public du logiciel ou de l’application.

Un modèle enregistré protégera son propriétaire contre l’ensemble des écrans identiques ou produisant la même impression globale, au vu des éléments de forme originaux de la représentation déposée.

4. Protection par brevet

Selon la loi européenne sur les brevets, les programmes d’ordinateur “en tant que tels” sont exclus de la brevetabilité. Toutefois, les chambres de recours de l’Office européen des brevets (G 3/08) sont d’avis que les inventions mises en œuvre par ordinateur peuvent être brevetables si elles apportent une contribution technique inventive à l’état de la technique, qu’elles soient mises en œuvre par du matériel ou des logiciels.

La simple automatisation à l’aide d’un ordinateur et les méthodes commerciales ou administratives (par exemple, les règles de vente aux enchères ou les règles relatives au dépôt de documents) ne remplissent pas ce critère. En revanche, les logiciels destinés à la commande d’une machine ou à des procédés de télécommunication ou de cryptage sont éligibles à la protection par brevet.

Il sera donc nécessaire de procéder à une analyse au cas par cas pour déterminer si une invention “logicielle” apporte une contribution technique inventive et est donc brevetable. Le brevet est le seul outil capable de protéger les fonctions logicielles.

Il est essentiel de considérer les différents aspects et droits couvrant les logiciels pour obtenir une protection efficace : la seule protection par le droit d’auteur est insuffisante. La création de droits multiples permettra à la fois d’empêcher la copie du logiciel et d’assurer la meilleure valorisation possible du logiciel et des droits qui en découlent.